Article 8
I. ― La sous-direction « contrôle de la navigabilité » : 1° Contrôle l'application des règles de navigabilité en vue de la délivrance, du maintien, du renouvellement, de la modification, de la suspension et du retrait : ― des certificats de navigabilité des aéronefs ; ― des agréments des organismes mentionnés au b du 1° du I de l'article 7 du présent arrêté ; ― des licences de maintenance des aéronefs d'Etat. Elle gère les données relatives aux certificats d'aéronefs, aux agréments d'organismes et aux licences ; 2° Prépare les certificats d'immatriculation et assure la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, à l'exception de ceux inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité technique ; 3° Dirige l'activité des unités de contrôle de la navigabilité.