Article 2
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 1er en cas de circonstances opérationnelles imprévues et urgentes ou pour des besoins opérationnels d'une durée limitée.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 1er en cas de circonstances opérationnelles imprévues et urgentes ou pour des besoins opérationnels d'une durée limitée.
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