Article 2
La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe par une majoration ou une minoration, fixée comme suit, du taux défini à l'article 1er : ― EURO VI et véhicules électriques : ― 15 % ; ― EURO V : ― 5 % ; ― EURO IV : 0 % ; ― EURO III : + 10 % ; ― EURO II : + 15 % ; ― EURO I et véhicules antérieurs à la classe Euro I : + 20 %. Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.