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Arrêté du 21 mai 2013 Article 2

Article 2

Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 1° Les nom, prénom et civilité de la personne qui fait l'objet d'une constatation ou d'une enquête douanière, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de sa pièce d'identité. En outre, si l'infraction est constatée ou si l'enquête est menée à l'encontre d'une personne morale, sont enregistrés sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un, sa forme juridique et son adresse ; 2° Les nom, prénom, grade, matricule et résidence administrative des agents des douanes participant à la procédure ainsi que de l'agent en charge des poursuites sont également enregistrés ; 3° Si la saisie ou l'abandon de marchandises de fraude est prononcé, les nom, prénom et adresse du gardien sont également enregistrés.

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