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Texte réglementaire

Arrêté du 21 mai 2013

Numéro
Date du texte
21 mai 2013
Articles
8
Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « GARANCE ».

Ce traitement permet aux agents des douanes de procéder à la rédaction des actes de procédure qui doivent être réalisés soit à la suite de la constatation d'une infraction, soit dans le cadre d'une procédure douanière.

Article 2

Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Les nom, prénom et civilité de la personne qui fait l'objet d'une constatation ou d'une enquête douanière, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de sa pièce d'identité.

En outre, si l'infraction est constatée ou si l'enquête est menée à l'encontre d'une personne morale, sont enregistrés sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un, sa forme juridique et son adresse ;

2° Les nom, prénom, grade, matricule et résidence administrative des agents des douanes participant à la procédure ainsi que de l'agent en charge des poursuites sont également enregistrés ;

3° Si la saisie ou l'abandon de marchandises de fraude est prononcé, les nom, prénom et adresse du gardien sont également enregistrés.

Article 3

Le traitement GARANCE alimente en temps réel une fiche de constatation réalisée (FCR) dans le système informatisé de lutte contre les fraudes (SILCF) à l'issue de la validation d'un procès-verbal constatant une infraction. Un fichier PDF de l'acte est joint à cette FCR. Le SILCF alimente à son tour en temps réel l'application ILLICO (inscription en ligne de l'information contentieuse). Les données relatives aux actes en cours de rédaction sont conservées dans le traitement GARANCE pour une durée maximale de trois ans. A la clôture de la procédure, les données ne sont conservées que dans le SILCF et ILLICO suivant les règles qui sont propres à ces traitements.

Article 4

Ne peuvent se connecter à GARANCE que les agents des douanes qui ont à rédiger des actes de procédure.

Article 5

Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification dans l'application GARANCE s'exercent auprès de la CNIL.

Article 6

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 8

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 mai 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027480730

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