Article 3
Ont un accès direct aux données mentionnées à l'article 2, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : ― les agents chargés des ressources humaines ; ― les différents chefs d'unité, à raison de leurs attributions respectives, pour les agents de leur unité ou pour les candidats pour les postes de leur unité ; ― les organisations syndicales dans la limite de leurs attributions.