Mes favorisInscription gratuite

Article 1 du décret n°71-257 du 7 avril 1971

Article 1 du décret n°71-257 du 7 avril 1971

Article 1

Le nombre des sièges attribués au sein du collège : a) D'une part, au titre des juridictions d'appel, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; b) D'autre part, au titre des tribunaux, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article- 13-2 de ladite ordonnance, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux règles prévues à l'article suivant.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : Chapitre Ier : Composition du collège. →

Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

Poursuivre la recherche