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Décret n°71-257 du 7 avril 1971 Chapitre II : Etablissement des listes de magistrats en vue de la désignation des membres du collège.

Article 4–Article 6 · 3 articles

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Article 4

Les listes de magistrats sont dressées : 1° Par les chefs des cours d'appel, en ce qui concerne les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; 2° Par le directeur des services judiciaires, en ce qui concerne les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article. Ces listes indiquent, pour chaque magistrat, ses nom et prénoms, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou le service d'affectation.

Article 5

Vingt et un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, les autorités chargées de dresser une liste font procéder à son affichage soit dans les juridictions du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, soit au ministère de la justice. La liste concernant les magistrats placés en position de détachement dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 est tenue à la disposition des intéressés au siège des représentations diplomatiques françaises ou, lorsqu'il en existe, au siège des missions d'aide et de coopération.

Article 6

S'il y a lieu à la rectification d'une liste, la liste définitivement arrêtée doit être publiée dans les conditions prévues à l'article 5, au plus tard le quinzième jour précédant l'ouverture du scrutin.

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