Le collège des magistrats se réunit dans les dix derniers jours du mois de septembre de l'année de sa désignation. En l'absence de membre suppléant pour achever le mandat du titulaire, le collège se réunit dans le mois qui suit l'ouverture de cette vacance.
La décision du président du collège fixant la date de la réunion de celui-ci est publiée au Journal officiel vingt et un jours au moins avant cette date.
Il est institué au sein du collège un bureau d'âge comprenant, outre le président, quatre membres :
Les deux magistrats les plus âgés désignés au titre des juridictions d'appel ;
Les deux magistrats les plus jeunes désignés au titre des tribunaux.
Le bureau peut s'adjoindre pour le dépouillement des scrutins des secrétaires pris parmi les membres du collège.
Les magistrats visés à l'article 35 (4°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 60 (2°) du même texte, à l'exception, pour cette dernière disposition, des magistrats hors hiérarchie, ainsi que leurs suppléants, sont élus au scrutin de liste selon les modalités définies aux articles suivants.
Les candidatures aux fonctions de membre de la commission d'avancement sont présentées par listes comprenant à peine d'irrecevabilité un nombre de noms égal au nombre de postes à pourvoir de membres titulaires et de membres suppléants de chaque membre titulaire pour un niveau hiérarchique donné et qui sont adressées au président du collège quatorze jours avant la date de la première réunion.
Ces listes dé candidature sont accompagnées de déclarations de candidatures conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article 8-1 du présent décret.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux candidatures aux fonctions de membre de la commission de discipline du parquet.
Le bureau du collège statue sur la recevabilité des listes de candidats. Il adresse à chaque membre du collège un exemplaire de chacune des listes déclarées recevables sept jours au moins avant la date de la première réunion.
Les suffrages des membres du collège sont exprimés au moyen de bulletins et d'enveloppes mis à leur disposition par le bureau, à l'exclusion de tout autre moyen.
Les membres du collège votent pour une liste entière, sans adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation.
Le président du collège ne participe pas au scrutin.
Sont nuls les bulletins qui portent le nom de personnes n'appartenant à aucune des listes déclarées recevables, ainsi que les bulletins sur lesquels figure un nombre de noms supérieur au nombre de postes à pourvoir de membre titulaires et de membres suppléants de chaque membre titulaire ou qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 24-1, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification.
Le bureau détermine le nombre total de voix obtenu par chaque liste.
Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des postes des membres titulaires à pourvoir.
Le nombre des membres titulaires élus issus de chaque liste de candidats est égal au nombre total de voix recueilli par chacune des listes en présence divisé par le quotient électoral.
Lorsque l'application du quotient électoral ne permet pas de parvenir au nombre de membres titulaires à élire, la règle de la plus forte moyenne est appliquée dans les conditions de l'article 16.
Les candidats sont déclarés élus comme membres titulaires dans l'ordre de présentation de chaque liste.
Pour chacun des membres titulaires, un membre suppléant est également déclaré élu.
Les résultats du scrutin sont proclamés par le bureau qui en dresse procès-verbal.
Les bulletins déclarés nuls pour quelque cause que ce soit sont annexés au procès-verbal.
Les listes des magistrats élus par le collège, ainsi qu'une annexe indiquant la composition des différentes listes de candidats, le nombre de membres du collège ayant pris part à chaque scrutin, le nombre total de suffrages exprimés et le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste de candidats, sont transmises par le président du collège au garde des sceaux, ministre de la justice.
Ces listes et l'annexe sont publiées au Journal officiel.
Dans le cas où il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article 13-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le président du collège saisit l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, dans les trois jours de sa saisine, accomplit ou achève les opérations électorales par un ou des votes secrets. Son choix ne peut se porter que sur les magistrats remplissant les conditions pour être désignés comme membres du collège.
Les listes des magistrats titulaires et de leurs suppléants élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation sont transmises par le premier président de ladite cour au garde des sceaux, ministre de la justice.
Ces listes sont publiées au Journal officiel.
La première nomination des membres de la commission d'avancement et de la commission de discipline du parquet prononcée en application de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 interviendra pour compter du 16 octobre 1971.
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.