Cinq mois au plus tard avant l'expiration du mandat des membres de la commission d'avancement et de la commission de discipline du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice fixe par arrêté la date d'ouverture du scrutin en vue de la désignation du collège.
L'ouverture du scrutin doit intervenir dans les deux mois suivant la date de publication de cet arrêté.
Dans chaque ressort et chaque catégorie visés à l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, peuvent, seuls, être candidats aux fonctions de membres du collège les magistrats inscrits sur la liste afférente à ce ressort ou à cette catégorie.
Des listes distinctes de candidats sont établies pour la désignation aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel ainsi que pour la désignation aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.
Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les nom et prénoms des candidats. Elle peut comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les fonctions exercées par les candidats, ainsi que leur juridiction ou service d'affectation doivent être précisés.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature faite par écrit et signée par chaque candidat. Cette déclaration est individuelle et précise les nom et prénoms du magistrat, les fonctions exercées ainsi que la juridiction ou le service d'affectation.
Ces listes sont adressées avant le dixième jour précédant l'ouverture du scrutin aux autorités mentionnées à l'article 4 qui en accusent réception.
Le quatrième jour au plus tard précédant l'ouverture du scrutin, les listes de candidats conformes aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et du présent décret sont publiées dans les conditions prévues à l'article 5.
Les magistrats visés aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et inscrits sur les listes prévues à l'article 4 établissent deux bulletins, l'un au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel, l'autre au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.
Les magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 établissent un seul bulletin, au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.
Les bulletins ne peuvent comporter un nombre de noms supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir, tant au titre des juridictions d'appel qu'au titre des tribunaux.
Chacun des bulletins est placé sous double enveloppe.
Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.
Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent porter les mentions suivantes :
a) En ce qui concerne les sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel, la mention :
"Désignation du collège des magistrats. Ressort de la cour d'appel de ... (ou : territoires d'outre-mer). Sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel".
b) En ce qui concerne les sièges attribués aux magistrats des tribunaux, la mention :
"Désignation du collège des magistrats. Ressort de la cour d'appel de ... (ou territoires d'outre-mer, ou Magistrats
du ministère de la justice et magistrats détachés). Sièges attribués aux magistrats des tribunaux".
Les enveloppes extérieures doivent porter en outre la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénoms, ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.
Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.
Dès l'ouverture du scrutin, les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée adressent leurs bulletins de vote aux chefs de la cour d'appel qui ont dressé la liste électorale sur laquelle ils figurent.
Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article adressent leurs bulletins de vote au directeur des services judiciaires.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin, un bureau procède dans chaque cour d'appel et au ministère de la justice au dépouillement des bulletins.
Ce bureau est composé :
Dans chaque ressort de cour d'appel : du premier président de la cour d'appel, président, du procureur général, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, inscrits sur les listes ;
Au ministère de la justice : du directeur des services judi¬ciaires, des deux magistrats les plus âgés dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, en service à l'administration centrale.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des magistrats les plus âgés ou les plus jeunes du bureau, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats les plus âgés après eux dans le rang le plus élevé ou aux magistrats les moins âgés après eux dans le rang le moins élevé.
Sont nuls :
1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;
2° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures qui portent un signe quelconque d'identification ;
3° Les bulletins qui portent le nom des personnes dont la candidature n'a pas été publiée, ceux sur lesquels figure un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de membres du collège et de suppléants à pourvoir ou qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 15, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification.
Dès que le dépouillement des bulletins est terminé, le bureau rédige le procès-verbal des opérations auquel il annexe les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.
Ce procès-verbal comprend la liste des magistrats désignés, établie selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.
Les électeurs votent pour une liste sans adjonction, ni suppression de noms, ni modification de l'ordre de présentation.
Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque liste.
Le bureau de vote détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de membres titulaires du collège à élire.
La désignation des membres titulaires du collège est effectuée, dans chaque ressort, ou catégorie, de la manière indiquée au présent article.
Chaque liste a droit, dans la limite du nombre de sièges de membres du collège à pourvoir, à autant de sièges que le nombre total des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de membres titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Si deux deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
II est attribué à chaque liste un nombre de suppléants égal à celui des membres du collège élus au titre de cette liste. Les candidats sont désignés dans l'ordre de présentation sur la liste.
Dans les quarante-huit heures, le bureau transmet le procès-verbal de ses opérations et ses annexes au président du collège et informe les magistrats intéressés de leur désignation.
Une copie du procès-verbal est, selon le cas, affichée dans un local ouvert aux seuls magistrats ou tenue à la disposition de ceux-ci dans les conditions prévues à l'article 5.
La vacance d'un siège s'ouvre par décès, admission à la retraite, démission adressée au président du collège ou survenance de l'une des causes mentionnées au dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.
Lorsqu'un siège devient vacant, il est attribué au premier dès suppléants de la liste sur laquelle figurait le titulaire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.