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Article 10 du décret n°71-257 du 7 avril 1971

Article 10 du décret n°71-257 du 7 avril 1971

Article 10

Chacun des bulletins est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit. Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent porter les mentions suivantes : a) En ce qui concerne les sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel, la mention : "Désignation du collège des magistrats. Ressort de la cour d'appel de ... (ou : territoires d'outre-mer). Sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel". b) En ce qui concerne les sièges attribués aux magistrats des tribunaux, la mention : "Désignation du collège des magistrats. Ressort de la cour d'appel de ... (ou territoires d'outre-mer, ou Magistrats du ministère de la justice et magistrats détachés). Sièges attribués aux magistrats des tribunaux". Les enveloppes extérieures doivent porter en outre la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénoms, ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation. Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : Chapitre III : Désignation des membres du collège. →

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