Le nombre des sièges attribués au sein du collège :
a) D'une part, au titre des juridictions d'appel, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
b) D'autre part, au titre des tribunaux, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article- 13-2 de ladite ordonnance, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux règles prévues à l'article suivant.
Il est attribué dans chaque ressort ou catégorie, d'une part, au titre des juridictions d'appel et, d'autre part, au titre des tribunaux, un siège par fraction entière ou non de dix magistrats mentionnés respectivement au e et au b de l'article 1er, devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée. Un siège supplémentaire est attribué par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de dix.
Il est procédé en même temps qu'à la désignation des membres du collège à la désignation d'un nombre égal de magistrats appelés éventuellement à les suppléer.