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Article 6 du décret n°71-257 du 7 avril 1971

Article 6 du décret n°71-257 du 7 avril 1971

Article 6

S'il y a lieu à la rectification d'une liste, la liste définitivement arrêtée doit être publiée dans les conditions prévues à l'article 5, au plus tard le quinzième jour précédant l'ouverture du scrutin.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : Chapitre II : Etablissement des listes de magistrats en vue de la désignation des membres du collège. →

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