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Décret n°2014-273 du 27 février 2014 Article 8

Article 8

Le canton n° 7 (Montauban-2) comprend la partie de la commune de Montauban située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Lamothe-Capdeville, route de Mirabel, chemin de Bondillou, chemin de Fustie, chemin de Bonnefond, chemin des Gascous, chemin Prax-Paris, route départementale 959, chemin de Matras, ligne de chemin de fer Les Aubrais-Montauban, rue du Docteur-Labat, rue du Colonel-Christian-Gerona, rue des Primeurs, rue Henri-Tournié, avenue de Falguières, avenue du 11e-Régiment-d'Infanterie, rue Léon-Cladel, avenue Léon-Gambetta, faubourg Lacapelle, boulevard Blaise-Doumerc, carrefour du Bicentenaire, boulevard Edouard-Herriot, rue Edouard-Forestié, rue du Ramièrou, avenue de Léojac, autoroute A 20, impasse du Tigné, route de Léojac, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Léojac. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Montauban.

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