Article 6
A titre expérimental, le certificat prévu à l'article R. 225 du code de procédure pénale est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque l'état ou le mémoire porte sur les frais mentionnés au 4° de l'article R. 92.
A titre expérimental, le certificat prévu à l'article R. 225 du code de procédure pénale est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque l'état ou le mémoire porte sur les frais mentionnés au 4° de l'article R. 92.
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