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Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 Article 4

Article 4

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

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