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Décret n°2014-518 du 21 mai 2014 Article 9

Article 9

L'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice lorsque le reclassement effectué dans les conditions prévues aux articles 6 à 8 du présent décret conduit à lui verser en sa qualité d'ouvrier de l'Etat une rémunération brute inférieure à celle qu'il percevait à la date du reclassement en qualité d'agent contractuel. A cet effet, une comparaison est effectuée entre la rémunération mensuelle brute d'ouvrier de l'Etat, constituée du salaire de base afférent à l'échelon de reclassement dans le groupe VI et de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % et la dernière rémunération mensuelle d'agent non titulaire, constituée de la rémunération de base afférente à l'indice détenu et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Le montant de l'indemnité compensatrice est égal à la différence constatée entre ces deux rémunérations et est calculé à la date du reclassement de l'agent.

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