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Texte réglementaire

Décret n°2014-518 du 21 mai 2014

Numéro
2014-518
Date du texte
21 mai 2014
Articles
14
Article 1

Les opérateurs de maintenance aéronautique recrutés au titre des années 2009 à 2013 au service industriel de l'aéronautique du ministère de la défense ou au sein de l'armée de terre, en qualité d'agent contractuel en application du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent, sur leur demande, être reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, dans l'une des professions de la branche aéronautique de la nomenclature des professions ouvrières du ministère de la défense.

Ce reclassement est effectué selon les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une proposition de reclassement est notifiée à chaque agent mentionné à l'article 1er par le chef de l'organisme dont relève l'intéressé.

La proposition de reclassement mentionne la profession matriculaire correspondant à l'emploi occupé en qualité d'agent contractuel, l'échelon de reclassement et l'ancienneté acquise dans cet échelon déterminés en application des articles 6 et 7 ainsi que les modalités de nomination déterminées en application de l'article 4.

Article 3

L'opérateur de maintenance aéronautique dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification faite par le chef d'organisme pour donner son accord. En cas de refus, il conserve la qualité d'agent contractuel.

Article 4

L'opérateur de maintenance aéronautique candidat à un reclassement en qualité d'ouvrier de l'Etat dans la profession ouvrière correspondant à l'emploi qu'il occupe doit satisfaire aux conditions de qualification prévues par la nomenclature des professions ouvrières pour cet emploi.

Si l'intéressé ne répond pas à l'une de ces conditions, son reclassement n'est possible qu'après la réussite à un essai professionnel d'embauche réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de recrutement direct. S'il ne réussit pas cet essai, l'intéressé conserve la qualité d'agent contractuel.

Article 5

Aucun opérateur de maintenance aéronautique ne peut être reclassé en qualité d'ouvrier de l'Etat :

1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;

4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions.

Article 6

Les agents sont reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense au groupe VI de rémunération, dans l'une des professions ouvrières de la branche aéronautique correspondant à l'emploi qu'ils occupent en qualité d'agent contractuel.

Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :

INDICE MAJORÉ DÉTENU

en qualité d'agent non titulaire

ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI

en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense

423 et 424

1

De 425 à 435 inclus

2

De 436 à 446 inclus

3

A partir de 447

4

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 6 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de :

― la période de service national actif ;

― la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés au-delà du 4e échelon du groupe VI de rémunération, sans ancienneté conservée.

Article 8

Les ouvriers bénéficient, dès leur reclassement, de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % du 1er échelon du groupe VI.

Article 9

L'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice lorsque le reclassement effectué dans les conditions prévues aux articles 6 à 8 du présent décret conduit à lui verser en sa qualité d'ouvrier de l'Etat une rémunération brute inférieure à celle qu'il percevait à la date du reclassement en qualité d'agent contractuel.

A cet effet, une comparaison est effectuée entre la rémunération mensuelle brute d'ouvrier de l'Etat, constituée du salaire de base afférent à l'échelon de reclassement dans le groupe VI et de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % et la dernière rémunération mensuelle d'agent non titulaire, constituée de la rémunération de base afférente à l'indice détenu et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Le montant de l'indemnité compensatrice est égal à la différence constatée entre ces deux rémunérations et est calculé à la date du reclassement de l'agent.

Article 10

Le montant de l'indemnité compensatrice calculé conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret est réduit à concurrence des augmentations ultérieures de la rémunération brute perçue en qualité d'ouvrier de l'Etat lorsqu'elles sont consécutives :

― à un avancement d'échelon ou de groupe de rémunération ;

― à une nomination en qualité de chef d'équipe.

L'indemnité compensatrice cesse d'être versée à l'agent lorsqu'il atteint en qualité d'ouvrier de l'Etat la rémunération brute qu'il percevait avant le reclassement en qualité d'agent contractuel, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 9 précité.

L'indemnité compensatrice est également supprimée lorsque l'agent devient technicien à statut ouvrier.

Article 11

L'indemnité compensatrice entre dans la base de calcul des abondements pour heures supplémentaires.

Article 12

Les ouvriers ayant fait l'objet d'un reclassement au titre du présent décret doivent accomplir une période d'auxiliariat d'une durée de six mois durant laquelle ils sont placés en position de congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et restent affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Si, à l'issue de cette période d'auxiliariat, l'agent est confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, il est affilié au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et prend l'appellation d'ouvrier réglementé. Il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Si l'agent n'est pas confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense à l'issue de la période d'auxiliariat, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 13

Les décisions de reclassement prises en vertu du présent décret sont soumises au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 14

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-518 du 21 mai 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028968664

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