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Décret n°2014-518 du 21 mai 2014 Article 12

Article 12

Les ouvriers ayant fait l'objet d'un reclassement au titre du présent décret doivent accomplir une période d'auxiliariat d'une durée de six mois durant laquelle ils sont placés en position de congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et restent affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Si, à l'issue de cette période d'auxiliariat, l'agent est confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, il est affilié au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et prend l'appellation d'ouvrier réglementé. Il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Si l'agent n'est pas confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense à l'issue de la période d'auxiliariat, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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