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DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014 Article 10

Article 10

Les accompagnants des élèves en situation de handicap reçoivent, après service fait, une rémunération déterminée par référence aux indices et valeur du point de la fonction publique. Le montant de cette rémunération correspond au produit de la valeur de ce point et de l'indice attribué à chaque agent en fonction de l'échelon qu'il détient dans la grille mentionnée à l'article 11. Cette rémunération ne peut être inférieure au traitement indiciaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux accompagnants des élèves en situation de handicap.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP

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