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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014

Numéro
2014-724
Date du texte
27 juin 2014
Articles
12
Article 1

Les dispositions du titre Ier sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation pour accomplir, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

Lorsqu'ils exercent pendant le temps de pause méridienne, les accompagnants des élèves en situation de handicap se conforment aux consignes du responsable du service de restauration ou des activités périscolaires ayant pour objet la sécurité des élèves et le bon fonctionnement du service. Celles-ci ne peuvent avoir pour objet de les investir d'une autre mission que celle de l'accompagnement des élèves en situation de handicap désignés par les services de l'Etat.

Lorsque les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent leurs fonctions sur le temps de la pause méridienne, l'Etat continue d'assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d'employeur.

Article 2

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi :

1° les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ;

2° les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins neuf mois dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap accomplis, notamment dans le cadre d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé ;

3° les candidats justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplôme.

Article 3

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans.

Ce contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée.

Pour l'appréciation de la durée des trois ans mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.

Article 4

Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

Article 5

Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'accompagnant est recruté ainsi que les établissements ou écoles dans lesquels il exerce.

Article 6

Les contrats à durée indéterminée prévus à l'article 3 du présent décret sont conclus par le recteur d'académie.

Article 7

Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée de trente-neuf à quarante-cinq semaines.

Article 8

Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée d'au moins soixante heures incluse dans leur temps de service effectif.

Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme.

Article 9

Les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par contrat à durée indéterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel. Les accompagnants des élèves en situation de handicap engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier d'un entretien professionnel.

Les dispositions de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu leur sont applicables.

Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu.

Article 10

Les accompagnants des élèves en situation de handicap reçoivent, après service fait, une rémunération déterminée par référence aux indices et valeur du point de la fonction publique. Le montant de cette rémunération correspond au produit de la valeur de ce point et de l'indice attribué à chaque agent en fonction de l'échelon qu'il détient dans la grille mentionnée à l'article 11.

Cette rémunération ne peut être inférieure au traitement indiciaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux accompagnants des élèves en situation de handicap.

Article 11

La grille des accompagnants des élèves en situation de handicap comporte 11 échelons.

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont classés, lors de leur recrutement, au premier échelon.

La durée requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.

Article 14

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029165012

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