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DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014 Article 3

Article 3

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans. Ce contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des trois ans mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP

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