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DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014 Article 2

Article 2

A titre transitoire, les personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont acquis des droits à congé spécifique à Mayotte au titre du régime antérieur prévu par le décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ou par le décret du 2 mars 1910 susvisé conservent, pour l'exercice des congés bonifiés prévus par le décret du 20 mars 1978 susvisé, la durée de services ininterrompue acquise. La durée minimale de services ininterrompue nécessaire à l'obtention d'un congé bonifié est réputée acquise au dernier jour du 36e mois de service suivant la fin du dernier congé spécifique à Mayotte ou du dernier congé administratif. Pour les agents n'ayant pas acquis cette durée de services à la date de publication du présent décret, la durée minimale de services ininterrompue ouvrant droit au bénéfice des congés bonifiés prévus par les décrets du 20 mars 1978, du 1er juillet 1987 et du 15 février 1988 susvisés commence à compter du jour suivant la fin du dernier congé spécifique à Mayotte ou du dernier congé administratif ou, à défaut, de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou magistrat stagiaire sur un emploi permanent et, en l'absence de stage de début de carrière, à compter de la titularisation sur un poste de fonctionnaire ou de magistrat.

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