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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014

Numéro
2014-729
Date du texte
27 juin 2014
Articles
5
Article 1

Les dispositions du décret du 1er juillet 1987 susvisé s'appliquent à Mayotte.

Ces dispositions sont applicables aux magistrats et fonctionnaires remplissant les conditions fixées dans les décrets mentionnés au premier alinéa du présent article et justifiant de la durée minimale de services ininterrompue ouvrant droit au congé bonifié prévue par ces décrets.

Article 2

A titre transitoire, les personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont acquis des droits à congé spécifique à Mayotte au titre du régime antérieur prévu par le décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ou par le décret du 2 mars 1910 susvisé conservent, pour l'exercice des congés bonifiés prévus par le décret du 20 mars 1978 susvisé, la durée de services ininterrompue acquise. La durée minimale de services ininterrompue nécessaire à l'obtention d'un congé bonifié est réputée acquise au dernier jour du 36e mois de service suivant la fin du dernier congé spécifique à Mayotte ou du dernier congé administratif.

Pour les agents n'ayant pas acquis cette durée de services à la date de publication du présent décret, la durée minimale de services ininterrompue ouvrant droit au bénéfice des congés bonifiés prévus par les décrets du 20 mars 1978, du 1er juillet 1987 et du 15 février 1988 susvisés commence à compter du jour suivant la fin du dernier congé spécifique à Mayotte ou du dernier congé administratif ou, à défaut, de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou magistrat stagiaire sur un emploi permanent et, en l'absence de stage de début de carrière, à compter de la titularisation sur un poste de fonctionnaire ou de magistrat.

Article 3

A titre transitoire, les personnels affectés à Mayotte avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et en application du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, au congé administratif dans les conditions prévues à l'article 4 de ce même décret, à l'issue de leur séjour de deux ans, ou à l'issue de la période de renouvellement, si ce second séjour a débuté avant l'entrée en vigueur du présent décret.

L'application des dispositions du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent fait obstacle à l'application des dispositions du présent décret, pendant toute la durée de leur affectation dans le Département de Mayotte durant laquelle ils sont régis par les dispositions du décret du 26 novembre 1996 précité.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-955 du 15 mai 2007

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996

Art. 1, Sct. TITRE Ier : DURÉE DES SÉJOURS., Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : RÉGIME DES CONGÉS., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 8, Art. 9

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, le décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat est abrogé.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte est abrogé.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé est abrogé en ce qu'il s'applique aux fonctionnaires de l'Etat et magistrats qui exercent à Mayotte et qui ont leur centre des intérêts moraux et matériels à Mayotte.

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029166116

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