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ARRÊTÉ du 13 juin 2014 Article 12

Article 12

Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire et de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes. Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

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