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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 13 juin 2014

Numéro
Date du texte
13 juin 2014
Articles
35
Article 1

Il est créé auprès du directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels relevant des dispositions du décret du 2 juin 1969 susvisé.

L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Le nombre de représentants du personnel est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chaque groupe d'agents. Si un groupe comporte moins de cinq agents, la représentation de ce groupe est regroupée avec celle du groupe immédiatement supérieur.

Compte tenu de ce qui précède, la composition de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels relevant du décret du 2 juin 1969 susvisé est fixée conformément au tableau ci-après :

GROUPES REPRÉSENTÉS

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Chargés de mission hors catégorie

1

1

1

1

Chargés de mission de 1re catégorie

1

1

1

1

Chargés de mission de 2e catégorie et secrétaires de mission

1

1

1

1

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Toutefois, dans le cas où la structure des groupes d'agents concernés serait modifiée par l'intervention d'un texte organique, il pourrait être mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-dessous. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 5

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :

- de fin de contrat ;

- de démission ;

- de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle ;

- de congé de grave maladie ;

- ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 11 ;

- ou pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 6

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 16 à 21 du présent arrêté.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984.

Article 8

La date des élections pour le renouvellement de la commission consultative paritaire est celle des élections pour le renouvellement des commissions administratives telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 9

Sont électeurs, au titre de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté, les agents contractuels du ministère des affaires étrangères en position d'activité ou de congé rémunéré ou de congé parental régis par le décret du 2 juin 1969 susvisé.

Article 10

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité mentionnée à l'article 1er.

La liste des électeurs est arrêtée par le ministre des affaires étrangères. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Elle est affichée dans les services de l'administration centrale, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé, au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et durant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre des affaires étrangères statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 11

Sont éligibles tous les agents contractuels du ministère des affaires étrangères remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois ne peuvent être élus :

- les agents contractuels en congé de grave maladie ;

- ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

- ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions relevant de l'article 43-2 (3°) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12

Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire et de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures

Article 13

Aucune liste ne peut être déposée modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article 12.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les catégories correspondantes.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé, au moins un mois avant la date du scrutin

Article 14

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, selon un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au président de la section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 15

Un bureau de vote est institué pour chaque élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

La section de vote comprend un président et un secrétaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 16

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions et selon les modalités fixées par circulaire du ministère des affaires étrangères. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Il peut être recouru au vote électronique dans les mêmes conditions que pour les élections relatives aux commissions administratives paritaires.

Article 17

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.

Article 18

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité du nombre de voix, le siège est attribué à la liste qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs des listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elle par voie de tirage au sort.

Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

Dans le cas où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 19

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre des affaires étrangères ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 20

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les emplacements destinés à cet effet.

Article 21

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre des affaires étrangères, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 22

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, sur les décisions individuelles relatives aux licenciements, sur le changement de groupe, la réduction ou la majoration de la durée moyenne dans un échelon, les promotions et avancements, les mutations comportant changement de résidence et sur les décisions refusant le bénéfice d'un congé pour formation syndicale.

Elle est saisie pour avis, à la demande de l'agent intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue, des décisions refusant une mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelle, lorsque la réglementation prévoit la possibilité pour l'agent de bénéficier de ces autorisations.

Elle est également saisie, à la demande de l'agent intéressé, des contestations relatives à son évaluation.

Elle peut enfin être saisie, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent arrêté, de toute question d'ordre individuel concernant les agents contractuels relevant de sa compétence.

Article 23

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent contractuel intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.

Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 24

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'administration et de la modernisation.

Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 25

La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 26

La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Elle se réunit également dans un délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 27

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne participent pas au vote.

Article 28

La commission consultative est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence.

Elle émet son avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 29

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 30

La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.

Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Article 31

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, dans la limite de deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 32

La commission ne délibère valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 33

En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission consultative paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique ministériel.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.

Article 34

Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 36

Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

35 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 13 juin 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029179520

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