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ARRÊTÉ du 13 juin 2014 Article 2

Article 2

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Le nombre de représentants du personnel est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chaque groupe d'agents. Si un groupe comporte moins de cinq agents, la représentation de ce groupe est regroupée avec celle du groupe immédiatement supérieur. Compte tenu de ce qui précède, la composition de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels relevant du décret du 2 juin 1969 susvisé est fixée conformément au tableau ci-après : GROUPES REPRÉSENTÉS NOMBRE DE REPRÉSENTANTS Du personnel De l'administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Chargés de mission hors catégorie 1 1 1 1 Chargés de mission de 1re catégorie 1 1 1 1 Chargés de mission de 2e catégorie et secrétaires de mission 1 1 1 1

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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