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DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 Article 6

Article 6

L'assemblée du Collège de France détermine la politique de l'établissement. Elle exerce les compétences conférées au conseil d'administration des universités notamment par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation ainsi que celles conférées au conseil académique et à ses commissions par l'article L. 712-6-1 du même code. Elle peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur du Collège de France dans les conditions fixées par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. En outre, elle délibère sur : 1° L'organisation générale de l'enseignement, de la recherche, des réseaux documentaires et de la diffusion des savoirs, et notamment la création de chaires, la présentation des candidats aux chaires et les programmes d'enseignement ; 2° La création, en France ou à l'étranger, d'instituts destinés à l'enseignement et à des recherches scientifiques déterminés ; 3° Les missions et les publications scientifiques soutenues par le Collège de France. Dans le cadre de ses compétences, elle peut créer des commissions spécialisées. L'administrateur du Collège de France, ou son représentant, les préside de droit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Organisation administrative

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