Article 12
La durée du mandat des membres du conseil d'établissement est de trois ans, renouvelable. Le mandat des membres du conseil prend fin de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat : 1° Par une élection partielle s'il s'agit d'un des représentants mentionnés au 2° de l'article 9 ; 2° Par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu s'il s'agit d'un des représentants mentionnés aux 3°, 4°, 5° du même article et, en cas d'impossibilité, par voie d'élection partielle.