Article 20
I. - Les sanctions disciplinaires applicables aux professeurs sont : 1° L'avertissement ; 2° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale d'un an ; 3° La révocation. II. - Les sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus sont prononcées dans les conditions suivantes : 1° L'avertissement est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis motivé de l'administrateur ; 2° L'exclusion temporaire est prononcée par le ministre après avis motivé de l'assemblée du Collège de France votant au scrutin secret ; 3° La révocation est prononcée par décret du Président de la République, après avis motivé de l'assemblée votant au scrutin secret. III. - Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II, l'assemblée est saisie par un rapport émanant de l'administrateur qui indique clairement les faits reprochés et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. IV. - Dans tous les cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un professeur, l'administrateur informe l'intéressé de son droit à obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. Le professeur est mis à même de présenter toutes observations orales ou écrites qu'il jugera utiles, soit à l'administrateur, s'il s'agit de l'avertissement, soit à l'assemblée, s'il s'agit de l'exclusion temporaire ou de la révocation.