Article 3
Ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 2 du présent arrêté, et, à titre permanent, délégation de responsabilité est donnée aux ministres concernés pour : - les réseaux de haute résilience et de gestion de crise ; - les réseaux raccordant les entités de l'Etat à l'étranger ; - les réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ; - le réseau national de télécommunications pour la technologie, l'enseignement et la recherche, pour les besoins de la recherche.