Article 16
En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.
En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.
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