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DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014

2014-923命令・公布 2014-08-18・全 34 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice et de puéricultrice hors classe.

Article 2

Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique. Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités, dans les conditions prévues par les articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé publique.

Chapitre II : Recrutement

Article 3

Le recrutement en qualité de puéricultrice intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés puéricultrices stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.

Article 6

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7

Les puéricultrices recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de puéricultrice, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9 du présent décret. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.

Article 8

I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade de puéricultrice à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. II. - Les agents classés, en application du I, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.

Article 9

I. - Les puéricultrices qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classées, dans le grade de puéricultrice, dans les conditions ci-après : 1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices sont classées conformément au tableau ci-après : DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS avant le 1er septembre 2014 Situation dans le du grade de puéricultrice Plus de 26 ans 8e échelon Entre 21 ans 6 mois et 26 ans 7e échelon Entre 17 ans et 21 ans 6 mois 6e échelon Entre 14 ans 6 mois et 17 ans 5e échelon Entre 12 ans 6 mois et 14 ans 6 mois 4e échelon Entre 9 ans et 12 ans 6 mois 3e échelon Entre 5 ans 6 mois et 9 ans 2e échelon Avant 5 ans 6 mois 1er échelon 2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18 en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles. II. - Les puéricultrices qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18. III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 1° Etablissement de santé ; 2° Etablissement social ou médico-social ; 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4° Cabinet de radiologie ; 5° Entreprise de travail temporaire ; 6° Etablissement français du sang ; 7° Service de santé au travail.

Article 10

Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.

Article 11

Les puéricultrices qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans le grade de puéricultrice, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé. Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 12

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 13

Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination prévue à l'article 5, de leur détachement ou de leur intégration directe prévus à l'article 23, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

Article 14

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 15

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 16

En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.

Chapitre IV : Avancement

Article 17

Le grade de puéricultrice comporte onze échelons et le grade de puéricultrice hors classe comporte neuf échelons.

Article 18

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELON DURÉE DE L'ÉCHELON Puéricultrice hors classe 9e échelon - 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Puéricultrice 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois

Article 21

Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Article 22

Les puéricultrices nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées dans les conditions suivantes : SITUATION dans le grade de puéricultrice SITUATION dans le grade de puéricultrice hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon à partir d'un an et six mois 1er échelon Ancienneté acquise

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 23

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé. III.- (Abrogé). IV.- (Abrogé). V.-Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

Article 24

Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 25

Afin de permettre l'intégration des puéricultrices territoriales dans le présent cadre d'emplois, sont créés quatre échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du même grade. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS PROVISOIRES dans le grade de puéricultrice DURÉE Avant le 1er échelon de la classe supérieure 4e échelon provisoire 2 ans 3e échelon provisoire 2 ans 2e échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 2 ans

Article 26

I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif. II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration. III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice hors classe 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Sans ancienneté 5e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe supérieure 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon : A partir de 2 ans Avant 2 ans 1er échelon 4e échelon provisoire 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon provisoire 4/7 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon provisoire 4/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire 2/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté

Article 27

Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé autres que celles mentionnés à l'article 26 sont intégrées dans le présent cadre d'emplois et reclassées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe supérieure 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe normale 8e échelon 8e échelon Sans ancienneté 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon : A partir de deux ans Avant deux ans 5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 28

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Article 29

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 30

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès au grade de puéricultrice de classe supérieure du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014. II. - Les puéricultrices de classe normale promues en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de puéricultrice hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret. III. - Les puéricultrices de classe normale, promues en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 26 sont classées dans le grade de puéricultrice de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.

Article 30-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 31

I. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade de puéricultrice du présent cadre d'emplois.

Article 32

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices régies par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et détachées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont placées en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Elles sont classées conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26, sous réserve des dispositions du III du présent article. II. - Les services accomplis par les puéricultrices mentionnées au I sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois. III. - Les puéricultrices régies par le décret du 30 novembre 1988 susvisé détachées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 du présent décret.

Article 33

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale régi par le présent décret.

Article 35

Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 36

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.