Article 27
Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé autres que celles mentionnés à l'article 26 sont intégrées dans le présent cadre d'emplois et reclassées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe supérieure 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe normale 8e échelon 8e échelon Sans ancienneté 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon : A partir de deux ans Avant deux ans 5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté