Article 7
Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à : 1 909,13 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ; 1 615,42 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ; 1 028 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ; 734,28 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ; 440,57 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.