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ARRÊTÉ du 20 août 2014

命令・公布 2014-08-20・全 9 條

Article 1

La cotisation prévue à l'article D. 762-40 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après : -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 535,50 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 71,18 € par hectare au-delà de 20 hectares ; -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 958,87 €, majorés de 55,99 € par hectare au-delà de 40 hectares ; -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 438,89 €, majorés de 26,48 € par hectare au-delà de 120 hectares ; -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 442,91 €, majorés de 0,39 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 2

La cotisation prévue à l'article D. 762-42 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci après : -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 293,88 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 64,05 € par hectare au-delà de 20 hectares ; -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 574,95 €, majorés de 50,39 € par hectare au-delà de 40 hectares ; -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 5 606,95 €, majorés de 23,84 € par hectare au-delà de 120 hectares ; -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 21 810,55 €, majorés de 0,35 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 3

La cotisation forfaitaire prévue à l'article D. 762-41 est fixée à 24,50 €.

Article 4

La cotisation mentionnée à l'article D. 762-68 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 38,15 € jusqu'à 20 hectares pondérés et à 71,89 € entre 20,01 et 28 hectares ; - lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 169,26 € ; - lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 169,26 €, majorés de 3,54 € par hectare au-delà de 80 hectares ; - lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 311,02 €.

Article 5

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 762-69 du code rural et de la pêche maritime est égal à 3,63 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 20,17 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés. Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égale à 1 686,98 €.

Article 6

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 762-20 du code rural et de la pêche maritime est égal à 2,77 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 13,88 € par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.

Article 7

Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à : 1 909,13 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ; 1 615,42 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ; 1 028 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ; 734,28 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ; 440,57 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 9

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.