Article 2
Sur les postes de travail comportant les sujétions citées à l'article 1er, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-deux heures et la durée annuelle à 1 466 heures.
Sur les postes de travail comportant les sujétions citées à l'article 1er, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-deux heures et la durée annuelle à 1 466 heures.
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