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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 22 août 2014

Numéro
Date du texte
22 août 2014
Articles
6
Article 1

En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail qui en résultent, le temps de travail annuel des personnels conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés, est réduit au-dessous de la durée annuelle du temps de travail effectif de 1 607 heures, applicables au 1er janvier 2002, en tenant compte des bonifications attribuées aux sujétions de travail de nuit, de dimanche et des jours fériés. Les taux de bonification sont fixés comme suit :

a) Heure de nuit (de 22 heures à 7 heures) : 20 % ;

b) Heure de dimanche (du samedi 18 heures au lundi 7 heures) : 10 % ;

c) Heure de jour férié (de la veille 18 heures au lendemain 7 heures) : 10 %.

Les bonifications se cumulent entre elles.

Article 2

Sur les postes de travail comportant les sujétions citées à l'article 1er, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-deux heures et la durée annuelle à 1 466 heures.

Article 3

En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, des astreintes sont mises en place lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. Elles visent à permettre les interventions en dehors de l'horaire normal de service pour faire face aux situations ci-après :

I. - Astreintes d'exploitation :

a) Alertes météorologiques pour les personnels navigants et les mécaniciens aéronautiques ;

b) Réponses aux demandes du ministère de la défense pour les personnels chargés de l'exploitation des images satellitaires ou aériennes ou de la diffusion du patrimoine d'informations géographiques ;

c) Opérations de vérification de satellites après leur mise en orbite.

II. - Astreintes de maintenance :

a) Interventions sur système informatique en cas d'alarme ;

b) Interventions sur les sites surveillés en cas d'alarme ;

c) Surveillance des appareils de mesure de mouvements de terrain ou d'acquisition de données par des réseaux géodésiques permanents.

Article 4

Lorsqu'un agent est sollicité pour répondre à une intervention urgente pendant une période de repos programmée, ce temps d'intervention, incluant les temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu de travail ou d'intervention, est considéré comme temps de travail effectif.

Article 5

L'astreinte est mise en place sur décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

La programmation de l'astreinte est portée à la connaissance des agents concernés au moins quinze jours calendaires avant le début effectif de l'astreinte.

En cas de modification de la programmation de l'astreinte en deçà de ce délai de quinze jours par nécessité de service ou en raison de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, une contrepartie est accordée aux agents sous forme de majoration de l'indemnité d'astreinte conformément aux dispositions du décret du 22 août 2014 susvisé relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains personnels de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 22 août 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029407064

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