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ARRÊTÉ du 22 août 2014 Article 1

Article 1

En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail qui en résultent, le temps de travail annuel des personnels conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés, est réduit au-dessous de la durée annuelle du temps de travail effectif de 1 607 heures, applicables au 1er janvier 2002, en tenant compte des bonifications attribuées aux sujétions de travail de nuit, de dimanche et des jours fériés. Les taux de bonification sont fixés comme suit : a) Heure de nuit (de 22 heures à 7 heures) : 20 % ; b) Heure de dimanche (du samedi 18 heures au lundi 7 heures) : 10 % ; c) Heure de jour férié (de la veille 18 heures au lendemain 7 heures) : 10 %. Les bonifications se cumulent entre elles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Sujétions réduisant la durée annuelle du temps de travail effectif en organisation du travail programmée

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