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ARRÊTÉ du 27 août 2014 Article 3

Article 3

I. - La commission supérieure comprend parmi ses membres titulaires : - quatre membres constituant le collège des personnalités qualifiées ; - trois membres constituant le collège des représentants de l'administration ; - sept membres au sein du collège désigné par les organisations syndicales représentatives, représentant les agents qui relèvent de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée. Pour chacun des membres titulaires de la commission, un suppléant du même collège est désigné. II. - Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration, de même que ceux du collège des personnalités qualifiées, sont désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. III. - Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, sont librement désignés par les organisations syndicales représentatives. Ils doivent au moment de leur désignation relever de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale, en fonction des résultats de la dernière consultation destinée à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire constitué en application de l'arrêté du 23 septembre 1976 susmentionné. IV. - Les membres, titulaires et suppléants, de la commission supérieure, désignés dans les conditions définies aux alinéas précédents, sont nommés par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

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