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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 27 août 2014

Numéro
Date du texte
27 août 2014
Articles
16
Article 1

Il est créé une commission supérieure de la situation administrative de certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, chargée d'examiner et de donner son avis sur les questions de caractère général intéressant les agents permanents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée.

La commission supérieure est présidée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui la saisit soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres de la commission ayant voix délibérative.

Article 2

La commission supérieure est saisie pour avis :

1° Du projet de décret pris en application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée ;

2° Des projets d'arrêtés de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en application du décret mentionné au 1°, intéressant la situation administrative des agents permanents ;

3° Des questions relatives aux conditions d'accès à l'emploi titulaire.

La consultation de la commission supérieure se substitue pour les questions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article à la consultation du comité technique paritaire constitué en application des dispositions de l'arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 portant statut des agents permanents du territoire de Wallis et Futuna.

Article 3

I. - La commission supérieure comprend parmi ses membres titulaires :

- quatre membres constituant le collège des personnalités qualifiées ;

- trois membres constituant le collège des représentants de l'administration ;

- sept membres au sein du collège désigné par les organisations syndicales représentatives, représentant les agents qui relèvent de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée.

Pour chacun des membres titulaires de la commission, un suppléant du même collège est désigné.

II. - Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration, de même que ceux du collège des personnalités qualifiées, sont désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

III. - Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, sont librement désignés par les organisations syndicales représentatives. Ils doivent au moment de leur désignation relever de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale, en fonction des résultats de la dernière consultation destinée à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire constitué en application de l'arrêté du 23 septembre 1976 susmentionné.

IV. - Les membres, titulaires et suppléants, de la commission supérieure, désignés dans les conditions définies aux alinéas précédents, sont nommés par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Article 4

Les membres de la commission supérieure sont nommés pour deux ans.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des membres de la commission supérieure peut être réduite ou prorogée par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Article 5

En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 3, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, un nouveau membre est nommé selon la procédure prévue au même article.

Article 6

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission supérieure si cette organisation en fait la demande à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

La cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions du III de l'article 3.

Article 7

Les fonctions de membre de la commission supérieure sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres convoqués dans les conditions fixées par la réglementation localement applicable.

Article 8

L'ordre du jour des séances et les documents y afférents doivent être adressés aux membres de la commission supérieure au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article 9

La commission supérieure ne délibère valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission supérieure, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Article 10

Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.

Article 11

Seuls les titulaires prennent part au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

La commission supérieure émet son avis à la majorité des suffrages exprimés. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 12

Les délibérations de la commission supérieure ne sont pas publiques.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission supérieure sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 13

Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par l'administration supérieure de Wallis et Futuna.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission supérieure ainsi qu'aux ministres chargés des outre-mer et de la fonction publique. Il est approuvé lors de la séance suivante.

Article 14

En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission supérieure peut être dissoute par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la nomination, dans les conditions fixées par le présent arrêté, des nouveaux membres de la commission supérieure.

Article 15

Le règlement intérieur de la commission supérieure est arrêté par son président, après avis de la commission supérieure.

Article 16

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 27 août 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029420438

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