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ARRÊTÉ du 8 septembre 2014 Article 2

Article 2

Durée et conditions de validité. 1. Les autorisations sont délivrées pour une année civile. La date de validité des AEP ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. L'autorisation est notifiée à l'armateur. Il en informe, le cas échéant, l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent. 2. Des observateurs des pêches peuvent embarquer à bord d'un navire disposant d'une AEP, dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation. 3. Tout navire titulaire de l'AEP s'engage à embarquer une balise de géolocalisation si la demande lui en est faite. 4. Les AEP délivrées à des armateurs dont le navire sort de flotte à la suite d'une aide à la cessation définitive d'activité (plan de sortie de flotte) sont retirées. Le contingent de chaque régime d'AEP est diminué d'autant. 5. L'AEP attribuée à un armateur pour un navire déterminé est automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

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