Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une compensation financière ainsi que de jours de repos supplémentaires, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une compensation financière ainsi que de jours de repos supplémentaires, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre des affaires étrangères.
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