Il peut être dérogé, pour les agents du centre de crise du ministère des affaires étrangères chargé de la veille, de l'anticipation, de l'alerte et de la gestion des crises se déroulant à l'étranger, aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions mentionnées aux articles 2 à 4 du présent décret.
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DÉCRET n°2014-1054 du 16 septembre 2014
I. - La durée quotidienne de travail effectif peut atteindre quatorze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures, la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut toutefois excéder douze heures trente lorsqu'elle inclut la période comprise entre 22 heures et 7 heures.
II. - La durée hebdomadaire de travail effectif peut atteindre soixante-cinq heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée de repos hebdomadaire minimale de trente-cinq heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut toutefois excéder quarante-huit heures sur une période quelconque de six mois consécutifs.
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une compensation financière ainsi que de jours de repos supplémentaires, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre des affaires étrangères.
L'administration informe annuellement la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration compétent de la mise en œuvre des dispositions du présent décret.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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