Article 1
Sont habilités à mettre en œuvre la consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés au titre du dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France les organismes suivants : 1. Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg. 2. Bibliothèques municipales Ajaccio. Amiens. Angers. Besançon. Bordeaux. Caen. Châlons-en-Champagne. Clermont-Ferrand. Dijon. Lille. Limoges. Lyon. Marseille. Montpellier. Nancy. Orléans. Poitiers. Rennes. Rouen. Toulouse. 3. Bibliothèques départementales La Réunion. 4. Bibliothèque territoriale Nouméa (Bibliothèque Bernheim). 5. Bibliothèques des services d'archives départementales Guadeloupe. Guyane. Martinique.