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ARRÊTÉ du 19 septembre 2014 Article 10

Article 10

Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail. Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : MODALITÉS RELATIVES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION

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