Les représentants titulaires des agents de direction, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.
Peuvent être désignés uniquement des agents de direction en fonction dans les agences régionales de santé et régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.
Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.
Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.
Le mandat des membres de la commission mentionnés au 1° de l'article 1er prend fin :
- lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions au sein d'une agence régionale de santé ;
- ainsi qu'à la date à laquelle sont désignés les nouveaux représentants des agents de direction selon les modalités des articles 9 et 10.
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.