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ARRÊTÉ du 19 septembre 2014 Article 9

Article 9

Les représentants titulaires des agents de direction, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail. Peuvent être désignés uniquement des agents de direction en fonction dans les agences régionales de santé et régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : MODALITÉS RELATIVES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION

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