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ARRÊTÉ du 19 septembre 2014 Article 6

Article 6

L'agent déféré devant la commission est destinataire, dès la saisine de la commission, du dossier transmis à celle-ci ainsi que de tous documents annexes. L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales. Il peut également citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, celui-ci peut citer comme témoin un agent comptable de son choix. L'autorité qui a saisi la commission est entendue par celle-ci. Elle peut citer des témoins. Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause ainsi que des personnes que ce dernier aura éventuellement désignées pour l'assister et de l'autorité qui a saisi la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE

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