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Arrêté du 16 mars 2011 Article 3

Article 3

L'entretien professionnel visé à l'article 1er porte principalement sur : ― le bilan de l'activité de l'agent, qui s'apprécie dans le cadre des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et des objectifs collectifs définis en réunion de service, déclinés individuellement en prenant en compte les moyens définis au cours de l'entretien précédent ; ― les objectifs arrêtés pour le fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; ― la manière de servir ; ― les acquis de son expérience professionnelle ; ― le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; ― les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel, sans préjudice des dispositions relatives à l'entretien de formation prévues par les décrets des 15 octobre et 26 décembre 2007 susvisés ; ― ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. L'entretien s'appuie sur une fiche de poste décrivant les missions confiées à l'agent, élaborée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct et arrêtée par le responsable de la structure ou son représentant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS

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